M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
14. L'éleveur doit maintenir un registre des visiteurs à jour.
Sur demande de la Fédération ou de son représentant, l'éleveur donne accès au registre prévu au premier alinéa et permet d’en prendre copie.
Décision 9997, a. 14; Décision 11717, a. 6 et 7.
14. Le producteur doit maintenir un registre des visiteurs à jour.
Sur demande des Éleveurs de poulettes du Québec ou de son représentant, le producteur donne accès au registre prévu au premier alinéa et permet d’en prendre copie.
Décision 9997, a. 14.